10 février 2022 - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle domaniale « La Minière de Halanzy » à Halanzy (Aubange) et abrogeant l'arrêté ministériel du 30 août 2002 portant création de la réserve naturelle domaniale de la Minière de Halanzy à Aubange (M.B. 30.03.2022)

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, articles 6, modifié par le décret du 7 septembre 1989, 9, 11, modifié par le décret du 6 décembre 2001, et 41, modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001 ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 aout 2002 portant création de la réserve naturelle domaniale de la « Minière de Halanzy » à Aubange ;
Vu la convention de mise à disposition de terrains signée le 24 janvier 2000 entre la commune d'Aubange et la Région wallonne en vue de la création de la réserve naturelle domaniale de la Minière de Halanzy, conclue pour une durée d'un an, reconductible tacitement ;
Vu la convention de mise à disposition de terrains signée le 28 février 2020 entre la commune d'Aubange et la Région wallonne en vue de la création de la réserve naturelle domaniale de la Minière de Halanzy, conclue pour une durée de trente années, reconductible tacitement ;
Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale « La Minière de Halanzy » à Halanzy (Aubange) établi par la Ministre de la Nature ;
Vu l'enquête publique organisée en vertu du Code de l'Environnement qui a été réalisée par la commune d'Aubange du 18 mai 2020 au 15 juin 2020 ;
Vu l'avis de la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), donné le 12 avril 2013 ;
Vu l'avis de la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales de Arlon, donné le 6 décembre 2019 ;
Vu l'avis de la section « Nature » du pôle « Ruralité », donné le 21 janvier 2020 ;
Vu l'avis du Parc naturel de Gaume, donné le 18 février 2020 ;
Vu l'avis du collège provincial de la province de Luxembourg, donné le 25 juin 2020 ;
Considérant l'intérêt majeur du site, constitué de larges tunnels et des galeries souterraines d'une ancienne mine de fer, qui n'accueille pas moins de 8 espèces de chauves-souris, qui y sont régulièrement signalées en hibernation, parmi lesquelles il faut citer le grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), le vespertillion de Bechstein (Myotis bechsteini), le vespertillion de Natterer (Myotis nattereri) et le grand murin (Myotis myotis), toutes espèces en forte régression en Wallonie ;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire ; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort ; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées ; qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces populations ;
Considérant que pour ce qui concerne les actions à mener en réserve qui sont susceptibles de déroger non seulement aux interdictions prévues à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 mais également aux interdictions prévues aux articles 2 à 3bis de la même loi, il convient de prévoir que la procédure prévue aux articles 5 et 5bis de la même loi s'applique et que la dérogation accordée en vertu de ces articles est également valable pour déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 ;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre ;
Considérant que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi du 12 juillet 1973, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés ;
Considérant qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales indigènes compétitrices ou exotiques envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal ; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates ;
Considérant qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer ;
Considérant qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation aux interdictions prévues à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve lorsque ces opérations sont prévues dans le plan de gestion de la réserve ;
Considérant que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve ;
Considérant que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée ;
Considérant que pour les opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas prévues dans le plan de gestion de la réserve, le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente est habilité à autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 ;
Considérant que l'utilisation du drone trouve une multitude d'applications dans les suivis de la faune, qui peuvent même s'avérer beaucoup moins dérangeantes que les méthodes traditionnelles ;
Considérant que les drones constituent donc un moyen alternatif de collecte de données biologiques qu'il importe d'envisager voire de privilégier dans certains cas ;
Considérant que la littérature rapporte les bonnes pratiques relatives au choix du matériel, au plan de vol et aux réactions à adopter ;
Considérant que les vidéos de monitoring et de sensibilisation présentent un intérêt pour la protection de la faune et de la flore sauvages, ainsi que de la conservation des habitats naturels, ou pour la recherche et l'éducation ;
Considérant qu'il convient dès lors de prévoir la possibilité pour le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente d'autoriser à déroger à l'interdiction d'effectuer un survol avec un drone pour autant que cela ne nuise pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale ;
Considérant que les terrains visés par l'arrêté ministériel du 30 aout 2002 portant création de la réserve naturelle domaniale de la Minière de Halanzy à Aubange sont repris dans le présent arrêté, qui regroupe au sein d'une même réserve naturelle plusieurs sites, de manière à en assurer une gestion et une visibilité plus cohérentes ;
Sur la proposition de la Ministre de la Nature ;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Sont constitués en réserve naturelle domaniale de « La Minière de Halanzy », les emprises en sous-sol délimitées par les galeries du site de l'ancienne minière de Halanzy - Musson, au lieu-dit « Haut-Bois », ainsi que les emprises en surface des cheminées et des accès proprement dit, délimités au sol par la crête des talus ou des rejets de terre plus une zone de quatre mètres de diamètre autour de ceux-ci, appartenant à la commune d'Aubange, cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune Division Section Lieu-dit n° parcelle Surface (ha)
Aubange 3 - Halanzy C Chaux Four 3498 E pie 0,3250
Aubange 3 - Halanzy C Bois Haut 3489 X pie 0,3250
    Total : 0,6500

A l'échéance des conventions de mise à disposition de terrains signées le 24 janvier 2000 et le 28 février 2020 par lesquelles la commune de Aubange met les parcelles identifiées ci-dessus à la disposition de la Région wallonne, ces dernières sortent de plein droit du périmètre de la présente réserve naturelle domaniale.

La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.

Art. 2. Le plan particulier de gestion de la réserve est adopté et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.

Art. 3. L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'ingénieur chef de Cantonnement du Département de la Nature et des Forêts en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve.

Il est assisté par la Commission consultative de gestion des Réserves naturelles domaniales territorialement compétente.

Art. 4. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve, telles que décrites dans le plan de gestion de la réserve.

Le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente peut autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas reprises dans le plan de gestion de la réserve.

Art. 5. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages, ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, lorsqu'il s'agit de déroger aux interdictions prévues aux articles 2 à 3bis de la loi du 12 juillet 1973, la procédure prévue aux articles 5 et 5bis de la même loi s'applique et la dérogation accordée en vertu de ces articles est également valable pour déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973.

Art. 6. Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 1973, le droit de chasse peut être exercé sur les terrains de la commune érigés en réserve et loué au profit de cette dernière.

Cette dérogation n'est toutefois accordée que dans le respect des modalités définies par le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.

Le titulaire du droit de chasse assume seul les éventuelles indemnisations dues à des dégâts de gibier.

Art. 7. Par dérogation aux articles 2, 5, d) et m), et 7 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis de circuler hors des chemins et sentiers, d'être accompagné de chiens et d'être porteur d'armes de chasse et ce, dans le cadre strict de la mise en application des dérogations relatives au droit de chasse.

Art. 8. Par dérogation à l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975, l'usage du chien, tenu à la longe, est autorisé en vue de rechercher un gibier blessé. Le chien peut être libéré de sa longe afin d'immobiliser le gibier blessé.

Art. 9. Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er, 5ème tiret, de la loi du 12 juillet 1973, le survol de la réserve par un drone effectué dans le cadre de la gestion, d'études et de suivis scientifiques ou dans un but de sensibilisation peut être autorisé par le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente, dans le respect des modalités définies par celui-ci et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.

Art. 10. En application de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975, les accès, galeries et salles de la réserve naturelle sont classés en zone D.

L'accès au site n'est autorisé que pour y effectuer des opérations de suivi et de recherche scientifiques, de surveillance, d'études de stabilité et de gestion.

Art. 11. L'arrêté ministériel du 30 août 2002 portant création de la réserve naturelle domaniale de la « Minière de Halanzy » à Aubange est abrogé.

Art. 12. La Ministre de la Nature est chargée de l'exécution du présent arrêté.

_______________

Annexe 1

_______________

Annexe 2